LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 207
L'article 205 n'est pas applicable: 1°) A l'Etat ; 2°) Au wilayas, communes et entreprises socialistes ; 3°) Aux établissements financiers; 4°) Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ; 5°) Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli. 6°) Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'ecoulement du détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.