LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 204
Le locataire gérant est tenu d'indiquer en tête de ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par qui ou en son nom, son numéro d'immatriculation, au registre de commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé, sa qualité de locataire-gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'immatriculation du commerce du loueur du fonds.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, sera punie d'une amende de 50 à 500 dinars.
Art, 205. Les personnes physiques ou morales qui concédent une location-gérance, doivent avoir été commerçants ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant une durée équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds en gérance.