Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre VI — De la procédure
Article 198
Toutes les actions exersées en vertu du présent titre, autres que celles visées aux articles 194 à 197 ci-dessus, sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble, Elles se prescrivent par une durée de deux ans.
L'affaire est instruite et jugée à bref délai.