LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre VI — De la procédure
Article 196
Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément à l'article précédent, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, et à défaut d'accord, entre les parties sur les con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975 ditions d'un nouveau bail, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le montant du loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail.