LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre V — Du loyer
Article 191
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la resiliation de plein droit à défaut de payement du loyer aux écheances convenues, ne produt effet qu'un mois après un commandement de payer demeure infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai Les juges, sais's d'une demande présentée dans les formes et conditions prevues aux articles 277 alinéa 1 et 281 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisaiton et les etfets des clauses de resiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatee to prononcée par une décision de Justice ayant acquis l'autorite de la chose jugée Le cause résolutoire ne joue pas si le locataire se ibère dans les conditions fixees par le juge.