LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre IV — Des sous-locations
Article 188
Sau stipulation contraire au ball ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est Interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé & concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le proprietaire a la faculté d'exiger une sugmentation correspondante du ioyer de la location principale qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément à l'article 195 ci-après.
Le locataire doit faire connaitre au propriétaire son intention de sous-louer par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandee avc demande d'avis de reception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaitre s'li entend concourir à l'acte. Si malgré l'autorisation prévue a l'alinea 1 le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.