LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre III — Du refus de renouvellement
Article 187
Aucun locataire pouvant pretendre à une indemnite d'éviction ne peut éire oblige de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au patement de cette indemnité, ili a dron au maintien dans les lleux aux conditions et ciauses du contrat de ball expire; toutefois, itdemité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du chapitre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Toutefois, par derogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu à l'almea 3 de l'article 178. le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnite provisionnelle fixee par le président du tribunai statuant au vu d'une expertise prealablement ordonnee dans les formes prévues à l'alinea 2 de l'article 194.
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premer jour du terme d'ususe qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement de l'indemnité, ou à defaut par simple ordonnance de réferė.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des creanciers, et contre remise des clés du tocal vide, sur justification au payement des impôts, des loyers et sous reserve des réparations locatives.
En cas de non-remise des ciés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient un pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa scule quittance.