LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre III — Du refus de renouvellement
Article 182
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour y habiter lui-même ou y faire habiter son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement on domiciliés avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercee sur des locaux affectes à usage d'hôtel ou de location en meuble ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitations forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du present article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire, ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lleux dans un délai de six mois à dater. du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans; faute de quoi, le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
Art. 183, Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés à l'article 169, 2" alinéa.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. s'il a pour effet d'entrainer obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle อน artisanale, les dispositions de l'article 178 ci-dessus sont applicables.