LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE II — DES BAUX COMMERCIAUX › Chapitre III — Du refus de renouvellement
Article 177
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paitement d'aucune indemnité:
- s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.
Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 172, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivié ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; i REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975.
S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant dès locaux commerciauk, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 179 et 150 ci-dessous.
Le bailleur a le droit de refuser 4 le renouvellement