LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre VIII — Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article 157
Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur qui, avant payement du remboursement des sommes garanties conformément au présent code, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal statuant en dernier ressort.
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent code et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article 154 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du mantissement, du droit de suite prévu à l'article 132.