Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 150
Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée à l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 10.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.