LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre III — Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Article 129
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à la folle enchère après sommation non suivie d'effet dans un délai de vingt jours et selon les formes prescrites par l'articles 127 ci-dessus.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a, Les frais de l'adjudication première sont à la charge de l'adjudicataire initial, et restent recouvrés le cas échéant sur exécutoire de l'officier public vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975