LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre III — Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Article 128
Le tribunal saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et și le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds.
Il statue dans les termes des alinéas 5. 6 et 8 de l'article 125 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente peut être poursuivie, Les dispositions de l'article 127 ci-dessus sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.