LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre III — Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Article 126
Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, trente jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. ) La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 125 ci-dessus.