Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 111
Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la notification.