LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 109
A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l'action résolutoire doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 97. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Cette action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.