LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 105
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le secrétaire-greffier en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut algérien de normalisation et propriété industrielle conformément à l'article 99, est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le secrétaire-grevier du tribunal.