LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 104
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975 Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le secrétaire-greffier en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.