LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 102
Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d'actes authentiques.
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.
Art, 103. L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l'expiration de ce délai, elle est radiée d'office.