LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE IV — DES PRIVILEGES › Chapitre II — Des différents privilèges › Section I — Des privilèges généraux et des privilèges spéciaux mobiliers
Article 991
Les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres droits de toute nature, sont privilégiées dans les conditions prévues aux lois et décrets régissant ces matières.
Ces sommes sont payées sur le prix des biens grevés, en quelque main qu'ils soient et passent avant toute autre créance, même privilégiée ou hypothécaire, excepté celle des frais de justice.