LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE IV — DES PRIVILEGES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 985
Le privilège n'est pas opposable au possesseur d'un meuble, s'il est de bonne foi.
Sont considérés comme possesseurs, aux termes de cet article, le bailleur d'un immeuble par rapport aux meubles garnissant les lieux loués et l'hôtelier par rapport aux effets déposés par les voyageurs à l'hôtel.
Si le créancier a de justes motifs de craindre que les meubles grevés du privilège établi à son profit ne soient détournés, il peut en demander la mise sous séquestre.