LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE IV — DES PRIVILEGES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 983
Le rang du privilège est déterminé par la loi; à défaut d'une disposition spéciale déterminant le rang d'un privilège, celui-ci vient après les privilèges prévus par ce titre.
A moins de disposition légale contraire, les créances privilégiées au même rang sont payées par concurrence.