LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section I — Des effets entre les parties I- A l'égard du constituant.
Article 903
Est nulle toute convention, même postérieure à la constitution de l'hypothèque, qui autorise le créancier, en cas de non-paiment à l'échéance, à s'approprier l'immeuble hypothéqué à un prix déterminé, quel que soit le prix, ou à le vendre sans observer les formalités requises par la loi.
Toutefois, il peut être convenu, après l'échéance de la dette ou de l'un de ses termes, que le débiteur cède au créancier l'immeuble hypothèqué en paiement de la dette.