LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE I — DE L'HYPOTHEQUE › Chapitre II — Des effets de l'hypothèque › Section I — Des effets entre les parties I- A l'égard du constituant.
Article 902
Le créancier peut, après commandment au débiteur, procéder, dans les délais et suivant les formes requises par le code de procédure civile, à l'expropriation et && la vente de l'immeuble hypothéqué.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Si le constituant de l'hypothèque est une personne autre que le débiteur, il peut éviter les poursuites en délaissant l'immeuble hypothéqué, selon les formes et les règles prescrites pour le délaissement par le tiers détenteur.