LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section VI — De la possession : I - De l'acquisition, du transfert et de la perte de la possession.
Article 818
Si la possession de celui qui est dépossédé n'avait pas duré un an, il ne peut intenter la réintégrande contre l'auteur de la dépossession que si la possession de ce dernier n'est pas meilleure. Est meilleure la possession fondée sur un titre légitime, Si aucun des des deux possesseurs n'a de titre, ou s'ils ont des titres d'égale valeur, la meilleure possession est la plus ancienne en date.
Si la dépossession a lieu par violence, le passesseur peut, dans tous les cas, intenter la réintégrande dans l'année qui suit la dépossession.