LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre II — Des modes d'acquisition de la propriété › Section V — De la cheſaa (preemption) II- Des conditions d'exercice.
Article 804
Le préempteur est, vis-à-vis du vendeur, substitué a l'acquéreur en tous ses droits et obligations.
Il ne peut, toutefois, bénéficier du terme accordé à l'acquéreur pour le paiement du prix qu'avec le consentement du vendeur Si, après la préemption, l'immeuble est revendiqué par un tiers, le préempteur n'a recours que contre le vendeur.