LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 765
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, même absents ou non représentés, les décisions de l'assemblée générale concernant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1975 l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, mais conformes à sa destination; la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical; les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires; les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; la modification de la répartition des charges visées à l'article 750 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité du présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 766 ci-dessous.
أُلغي بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)