LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 763
L'assemblée générale des copropriétaires est convochier par le syndic toutes les fois qu'il le juge utile et, au moins, une fois par an.
Il doit également la convoquer chaque fois que la demande lui en est faite soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires.
L'assemblée élit son président au début de chaque réunion.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée. Mais, en aucun cas, le syndic et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l'assemblée. Ils ne peuvent non plus recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire.
- L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.