LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 763
L'assemblée générale des copropriétaires est convochier par le syndic toutes les fois qu'il le juge utile et, au moins, une fois par an.
Il doit également la convoquer chaque fois que la demande lui en est faite soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires.
L'assemblée élit son président au début de chaque réunion.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée. Mais, en aucun cas, le syndic et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l'assemblée. Ils ne peuvent non plus recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire.
- L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 763. - L'assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une fois par an, dans les trois mois qui suivent l'activité de fin d'exercice, sur convocation de l'administrateur.
Elle tient également une réunion extraordinaire, si besoin est, sur convocation et à l'initiative de l'administrateur ou à la diligence des copropriétaires et occupants.
L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et pour lesquelles les convocations et les notifications constatées sont régulièrement faites >.
• Art. 764. - Les décisions de l'assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple ou qualifiée et leur exécution est confiée à l'administrateur de l'immeuble placé directement sous son contrôle.
Cet administrateur est le mandataire de l'assemblée.
Il la représente en justice >.