LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 759
Le syndic ne peut être nommé pour une durée supérieure à deux ans, mais il peut être réélu.
Les fonctions de syndic peuvent être assurées par toute personne choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.
En cas d'empêchement du syndic ou de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
أُلغي بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)