LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 753
Le règlement de co-propriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des co-propriétaires qu'à dater de leur publication à la conservation des hypothèques.
أُلغي بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)
أُلغي بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)