LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 751
La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à la majorité des deux-tiers des co-proprietaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue, la modification de la réparation des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
A défaut de décision par l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges, tout co-propriétaire peut saisir le tribunal de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
أُلغي بموجب Loi n° 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)