LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 750
Les co-propriétaires sont tenus de participer à deux catégories de charges : les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction dé l'utilité qu'ils présentent à l'égard de chaque lot. les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Le règlement de co-propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.