LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 745
Les parties communes sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent indivisément à l'ensemble des co-propriétaires, chacun pour une quote-part afférente à chaque lot, et qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les co-propriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Sont réputés parties communes :
Le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès;
Le gros-œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs ;
Les coffres, gaînes et têtes de cheminées à usage commun;
Les logias, balcons, terrasses même s'ils sont en tout ou en partie réservés à l'usage exclusif d'un co-propriétaire;
Les locaux des services communs ;
Les halls et couloirs d'entrée, les escaliers, les ascenseurs.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes : le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes; le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes.