LIVRE III — DES DROITS REELS PRINCIPAUX › TITRE I — DU DROIT DE PROPRIETE › Chapitre I — Du droit de propriété en général › Section V — De la copropriété des immeubles bâtis I- Dispositions générales.
Article 744
Les parties privatives sont les parties des batini et du terrain, qui appartiennent divisément à chacun des co-propriétaires et qui sont affectées à son usage exclusif et particulier.
Sont réputées parties privatives:
Les carrelages, dalles, revêtements de sols;
Les plafonds et les parquets, à l'exclusion du gros-œuvre ;
Les cloisons intérieures avec leurs portes;
Les portes palières, les fenêtres, les porte-fenêtres, les persiennes, les volets ou stores ainsi que leurs accessoires; les barres d'appui des fenêtres, les garde-corps et balustrades en fer des balcons ;
Les enduits intérieurs des murs et cloisons, quels qu'ils solent;
Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et accessoires qui dépendent;
L'encadrement et le dessus des cheminées, les coffres et les faux-coffres ;
Les installations sanitaires des salles d'eau, des cabinets de toilette et des water-closets;
Les installations des cuisines;
Les installations individuelles de chauffage et d'eau chaude pouvant exister à l'intérieur d'un local privatif ;
Sont présumés mitoyens entre les co-propriétaires voisins, les cloisons ou murs séparatifs de locaux privatifs et non compris dans le gros-œuvre.