LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 636
En cas de fausse déclaration ou d'erreur sur l'âge de la personne dont la vie est assurée, le contrat n'est annulé que si l'âge véritable de cette personne dépasse la limite fixée par les tarifs d'assurance.
Dans tous les autres cas, si par suite de la fausse déclaration ou de l'erreur, la prime stipulée se trouve être inférieure à la prime due, la somme assurée doit être réduite dans la proportion qui existe entre la prime convenue et la prime qui aurait correspondu à l'âge véritable de la personne dont la vie est assurée.
Mais si la prime convenue est plus élevée que celle qui aurait dû être payée d'après l'âge véritable de la personne dont la vie est assurée, l'assureur doit restituer la portion perçue en trop et réduire les primes ultérieures jusqu'à la limite qui correspond à l'âge véritable.