LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE X — DES CONTRATS ALEATOIRES › Chapitre III — Du contrat d'assurance › Section II — Des variétés d'assurances
Article 630
Dans l'assurance sur la vie, il peut être convenu de payer la somme assurée, soit à des personnes déterminées, soit à des personnes à désigner ultérieurement par l'assuré.
L'assurance est réputée faite au profit de personnes déterminées si l'assuré déclare dans la police que l'assurance est contractée au profit de son conjoint ou de ses enfants ou descendants nés ou à naître ou à ses héritiers, sans désignation de nom. Si l'assurance est contractée au profit des héritiers, sans désignation de nom, ceux-ci ont droit à la somme assurée, chacun en proportion de sa part successorale.
On entend par conjoint la personne qui possède cette qualité, au moment du décès de l'assuré par enfants, les descendants de la personne qui seront, à ce moment, appelés à la succession.