LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre IV — Du séquestre
Article 607
Le séquestre est tenu d'assurer la conservation et l'administration des biens, à lui, confiés avec la diligence d'un bon père de familie.
Il ne peut, ni directement ni indirectement, se faire remplacer par l'une des parties intéressées dans l'exécution de tout ou partie de sa mission sans le consentement des autres parties.