LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre IV — Du séquestre
Article 603
Le juge peut ordonner le séquestre :
- dans les cas prévus à l'article 602, à défaut d'accord, entre les parties intéressées sur le séquestre, lorsqu'il s'agit de meubles ou d'immeubles pour lesquels l'intéressé a de justes moufs de craindre un danger imminent du fait que ces biens restent entre les mains du possesseur, -dans les autres cas prévus par la loi.