LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE IX — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION DE SERVICES › Chapitre III — Du dépôt › Section I — Des obligations du dépositaire
Article 594
Le dépositaire est tenu de restituer le dépôt aussitôt que le déposant le requiert, à moins qu'il ne résulte du contrat que le terme est stipuié dans l'intérêt du dépositaire.
Le dépositaire neut, à tout moment, obliger le déposant à recevoir le dépôt, à moins qu'il ne résulte du contrat que le terme est fixé dans l'intérêt du déposant.