LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre II — Du prêt à usage › Section II — Des obligations de l'emprunteur
Article 543
L'emprunteur n'a pas le droit de répéter les dépenses qu'il a dû faire pour user de la chose prêtée.
Il est tenu des frais nécessaires pour l'entretien habituel de la chose.
Il peut enlever de la chose prêtée toute installation dont il l'a pourvue à condition de remettre la chose dans son état antérieur.