LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre II — Du prêt à usage › Section I — Des obligations du prêteur
Article 541
Le prêteur n'est tenu de la garantie d'éviction de la chose prêtée que lorsqu'il y a une convention de garantie ou qu'il a délibérément dissimulé la cause de l'éviction.
Il n'est pas tenu non plus de la garantie des vices cachés.
Toutefois, s'il a délibérément dissimulé le vice de la chose, ou s'il a garanti que celle-ci en est exempte, il est tenu d'indemniser l'emprunteur de tout préjudice que ce dernier a subi de ce chef.