LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 531
Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise, doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance, par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local; ledit acte ou la lettre recommandée doivent, à peine de nullité : indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article, préciser la date et le mois d'acquisition de l'immeuble, faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces occupées par ce dernier.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extra-judiciaire cu de la lettre recommandée avec accusé de réception.