LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre II — Des personnes morales
Article 52
Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif et aux entreprises socialistes, l'Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil, est représenté par le ministre des finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
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"Art. 52. — Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif, l'Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil est représenté par le ministre des finances".