LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section II — Du maintien dans les lieux et du droit de reprise
Article 510
Le bail ne prend fin ni au décès du bailleur ni à d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une celui du preneur. des causes et aux conditions admises par le présent code; toutefois, lorsque la décision n'a ordonné l'expulsion qu'en Toutefois. en cas de décès du preneur, ses héritiers peuvent raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien demander la résiliation du bail s'ils prouvent que, par suite de dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant la mort de leur auteur, les charges du bail sont devenues trop n'est pas privé du droit au maintien dans les lieux ; qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre ; qui ont plusieurs habitations, à moins qu'elles justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige; qui occupent des locaux ayant fait l'objet, soit d'une interdiction d'habiter, soit d'un arrêté de péril prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés.
Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée qu'à titre temporaire ou si l'arrêté de péril visé à l'alinéa précédent a été rapporté, les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre pour rentrer en possession, qui occupent les locaux situés dans les immeubles acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique, à charge par l'administration d'assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés; qui occupent les locaux de plaisance en vue d'une utilisation purement saisonnière et non à usage d'habitation permanente pour lesdits locaux ; dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail et lorsqu'il y a rupture de celui-ci; qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise dans la même agglomération, un autre local répondant à leurs besoins et ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois.
Toutefois, lorsque l'occupant peut justifier d'une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu'il pourra prendre effectivement possession dudit local.