LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 509
Si, à l'expiration du bail, le preneur continue à jouir de la chose louée à la connaissance du bailleur, le bail est censé avcir été renouvelé aux mêmes conditions, mais pour une durée indéterminée. Le bail ainsi renouvelé est régi par les dispositions de l'article 474.
Cette tacite reconduction est considérée comme une simpie prolongation du bail primitif. Toutefois, sans préjudice des règles relatives à la publicité fonciere, les sûretés réelles fournies par le preneur en garantie de l'ancien bail continuent à garantir le nouveau. Quand au cautionnement personnel ou réel, il ne s'étend au nouveau bail qu'avec le consentement de la caution. § III Du décès du preneur. onéreuses en considération de leurs ressources, ou que le bail excède leurs besoins. Dans ce cas, les délais de congé prévus à l'article 477., doivent être observés, et la demande en résiliation doit être formée dans les six mois au plus à partir de la mort du preneur.