LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 504
Si le preneur a fait des constructions, plantations, ou autres améliorations nor males qui ont augmenté la valeur de l'immeuble, le bailleur est, à moins de stipulation contraire, tenu, à l'expiration du bail, de lui rembourser soit le montant des dépenses faites, soit celui de la plus-value.
Si ces améliorations ont été faites à l'insu du bailleur ou nonobstant son opposition, il peut en exiger l'enlèvement et, en plus, s'il y a lieu, réclamer u preneur une indemnité pour le dommage que l'immeuble aurait subi du fait de l'enlèvement.
Si le bailleur préfère garder ces améliorations en remboursant l'une des deux sommes ci-dessus indiquées, le tribunal peut 'ui accorder des délais pour le règlement, § II - De la cession du bail et de la sous-location.