LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 481
Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail est résilié de plein droit.
Si, sans la faute du preneur, la chose louée est détruite en partie, ou si elle tombe dans un état tel qu'elle devienne impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou si son usage subit une diminution notable, le preneur peut, si le bailleur ne rétablit pas la chose en l'état où elle se trouvait dans un délai convenable, demander selon les cas, la diminution du prix cu la résiliation du bail, et ce sans préjudice de son droit d'exécuter lui-même l'obligation du bailleur, conformément aux dispositions de l'article 480 ci-dessus.
Dans les deux cas précédents, le preneur ne peut réclamer la réparation du préjudice subi si la perte ou la détérioration sont dues à une cause qui n'est pas imputable au bailleur.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-05 (ج.ر عدد 31 لسنة 2007)
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« Art. 481. — Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail est résilié de plein droit.
Si, sans la faute du preneur, la chose louée est détruite en partie, ou si elle tombe dans un état tel qu'elle devient impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou si son usage subit une diminution notable, le preneur peut, si le bailleur ne rétablit pas la chose en l'état où elle se trouvait dans un délai convenable, demander, selon le cas, la diminution du prix du bail ou sa résiliation ».