LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 474
Si le bail est conclu sans stipulation de durée ou pour une durée indéterminée, ou si la durée peut être établie, l'une des parties ne peut donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'article 475 du présent code.
Lorsque le bail a été fait par écrit, il cesse à l'expiration du terme convenu. Toutefois si, à l'expiration de ce terme, le preneur reste ou est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 509 relatif aux locations sans détermination de durée.