LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 473
Une demande en révision du prix du bail peut également être formulée par les parties après soit l'entrée en jouissance du locataire. soit le point de départ du bail renouvelé, soit le jour où le nouveau prix déterminé conformément à l'article 482 de la présente ordonnance, est applicable.
Elle peut être renouvelée tous les trois ans.
Elle est faite par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1975 A défaut d'accord amiable dans un délai de deux mois à compter de la demande en révision, la nouvelle valeur locative est fixée dans les conditions prévues aux articles 471, dernier alinéa et 472, 2ème et Séme alinéas.
La demande en révision n'est pas recevable si depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire, l'indice officiel du coût de la vie n'a pas varié de plus de 10%.
Art. 474, Si le bail est conclu sans stipulation de durée ou pour une durée indéterminée, ou si la durée peut être établie, l'une des parties ne peut donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'article 475 du présent code.
Lorsque le bail a été fait par écrit, il cesse à l'expiration du terme convenu. Toutefois si, à l'expiration de ce terme, le preneur reste ou est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 509 relatif aux locations sans détermination de durée.